61. Le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, avancer au curateur public des sommes prises sur le fonds consolidé du revenu pour le maintien du fonds de roulement du curateur public.
Ces avances sont remboursables sur le fonds de roulement du curateur public.
1989, c. 54, a. 61; 1997, c. 80, a. 34.